Le décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 a modifié le décret de référence (décret n° 82-453 du 28 mai 1982) relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’Etat [FPE].

Ce nouveau texte introduit un nombre significatif de nouvelles dispositions concernant l’organisation et l’exercice de la médecine de prévention dans les administrations et établissements publics concernés :

  • Evolution des possibilités offertes aux administrations et établissements publics de l’Etat pour l’organisation de leurs services de médecine de prévention.

Le nouveau décret introduit deux possibilités supplémentaires par rapport aux modalités précédemment autorisées : désormais les administrations et établissements publics relevant de la FPE pourront s’adresser, en plus des diverses options déjà offertes antérieurement, à un Centre de gestion de la fonction publique territoriale ou à un service de santé au travail hospitalier ou inter-hospitalier.

  • Suppression de l’agrément précédemment requis pour les associations prestataires de médecine de prévention telles que l’ARIMS.
  • Renforcement de la pluridisciplinarité dans les services de médecine de prévention

Des nouvelles dispositions rendent obligatoire l’attribution d’un secrétariat au service de médecine de prévention, laquelle était auparavant facultative. Elles permettent également, désormais, l’accueil d’internes en médecine du travail.

  • Mise en œuvre de la télémédecine dans les services de médecine de prévention.

Le recours à la télémédecine est désormais autorisé pour les activités médicales des services de médecine de prévention.

  • Modification des exigences en matière de temps médical requis.

L’administration fixe désormais de façon quasi-discrétionnaire le temps médical requis (le nouveau texte remet en question les critères de temps minimal nécessaire au regard de l’effectif pris en charge), sauf pour les fonctionnaires actifs de la police nationale qui restent soumis aux dispositions antérieures (relevant d’un autre texte réglementaire).

  • Modification de la périodicité minimale requise pour les visites médicales des agents soumis à surveillance médicale particulière [SMP].

Précédemment, ces agents devaient bénéficier au moins d’une visite médicale par an. Désormais, la fréquence sera fixée par le médecin, au minimum tous les 4 ans. Cependant, une visite intermédiaire doit être effectuée entre deux visites de surveillance médicale particulière. Celle-ci peut être réalisée par un collaborateur médecin ou un infirmier ; si ces personnels ne sont pas disponibles, la visite intermédiaire devra alors être effectuée par le médecin chargé du service.

  • Modification de la surveillance des agents non soumis à SMP.

Le nouveau texte remplace l’examen médical de médecine de prévention par une visite d’information et de prévention, qui ne comporte pas d’examen médical. Cette visite d’information et de prévention ne sera plus nécessairement effectuée par le médecin, mais pourra l’être par le personnel infirmier, qui pourra cependant orienter l’agent vers le médecin s’il l’estime nécessaire.

  • Abrogation de l’obligation d’organiser un examen médical annuel pour les agents sur leur demande.

En remplacement de cette disposition, un nouvel article est ajouté au décret de référence, mentionnant qu’indépendamment du suivi médical prévu par ailleurs, l’agent peut demander une visite médicale sans que l’administration ait à en connaître le motif.

En regard de cette disposition, un autre nouvel article permet désormais à l’administration de demander une visite médicale pour un agent auprès du service de médecine de prévention, sous réserve que l’intéressé en soit informé.

  • Evolution des obligations de l’administration en matière de formation des personnels des services de médecine de prévention.

A l’égard des médecins, un nouvel alinéa est ajouté à l’article 13 du décret de référence, stipulant que l’autorité administrative doit organiser l’accès des médecins à la formation continue et leur permettre de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

En ce qui concerne les personnels infirmiers, un nouvel article est également ajouté au décret de référence, prévoyant un programme de formation obligatoire pour les infirmier(e)s.  Comme pour les médecins, l’autorité administrative devra organiser l’accès du personnel infirmier à la formation continue et lui permettre de satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.

  • Modification de la désignation des médecins chargés de la mission de prévention.

Par souci d’harmonisation avec les autres cadres d’exercice de la santé au travail, les médecins de prévention de la FPE seront désormais désignés en tant que « médecins du travail ». Cependant, les services de santé au travail de cette même fonction publique resteront désignés sous l’appellation « services de médecine de prévention ».

  • Responsabilité du médecin dans l’élaboration de protocoles fixant les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention.

Le médecin du travail  doit fixer les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable aux (éventuels) collaborateurs médecins, aux infirmiers et aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (lorsqu’elle existe).

  • Elargissement du rôle de conseil du médecin du travail.

Le rôle du médecin du travail est élargi, en y intégrant le conseil en matière d’évaluation des risques professionnels.

  • Renforcement des prérogatives du médecin du travail à l’égard de la prescription d’examens complémentaires et clarification de leur prise en charge.

Le nouveau décret définit beaucoup plus précisément le cadre de prescription des examens complémentaires et établit clairement que le coût de ces examens est à la charge de l’administration.

  • Obligation de formation de secouristes.

L’article 6 du décret de référence est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence ».

Cependant, à l’article 16 du décret de référence, la mention indiquant que le médecin était obligatoirement associé à la formation des secouristes a été supprimée par le nouveau texte.

  • Elargissement de la protection des femmes enceintes.

Les mesures de protection et la surveillance médicale particulière s’appliquant aux femmes enceintes sont étendues, par le nouveau décret, aux femmes venant d’accoucher ou allaitantes.

  • Modifications relatives aux dossiers médicaux individuels de médecine de prévention.

Le nouveau texte renforce les obligations de respect des règles de confidentialité et du secret professionnel, s’appliquant tant aux médecins qu’au personnel infirmier et aux autres collaborateurs du service de médecine de prévention.

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Les autres modifications apportées par le nouveau décret sont objectivement minimes et n’apparaissent pas avoir de conséquence significative sur l’organisation et le fonctionnement de la médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat.

Rédacteur Dr J-H LEBLANC – 04/11/2020