Date : 23-9-2020

Rédacteur : Dr  J.H. Leblanc.

 

Le décret de publication des tableaux de maladies professionnelles indemnisables concernant les infections par le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) est paru au Journal officiel du 15 septembre 2020. Il s’agit du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020.

Ce texte réglementaire ajoute, aux tableaux déjà existants du régime général et du régime agricole, un tableau supplémentaire (n° 100 pour le régime général, n° 60 pour le régime agricole), intitulé : « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 ».

 

La désignation des maladies prises en charge, identique dans les deux régimes, est rédigée comme suit :

« Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».

La liste des travaux exposant au risque est limitative et ne concerne, globalement, que le secteur sanitaire et social. Pour le régime général, elle s’établit comme suit :

« Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement. Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».

Il convient de remarquer que les services de santé au travail sont inclus dans cette liste. En revanche, s’agissant d’une liste limitative, la très grande majorité des administrations, collectivités et établissements publics en sont exclus, de même que la plupart des entreprises du secteur privé.

Le délai de prise en charge est fixé à 14 jours (il s’agit du délai entre la cessation éventuelle de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie). Le délai de déclaration reste, pour l’ensemble des maladies professionnelles indemnisables, fixé à deux ans.

Force est de constater que ce tableau est très restrictif, car il ne prend en charge que des situations médicales fortement limitées et des expositions professionnelles qui le sont également.

Pour les agents publics (sans doute nombreux) qui n’entreront pas dans les critères requis par ces nouveaux tableaux, il persiste cependant une possibilité de déclaration au titre des maladies contractées dans l’exercice des fonctions (hors tableaux), mais pour lesquelles aucune présomption d’origine professionnelle n’est, en principe, accordée a priori. Il appartiendra dans ce cas à l’agent public concerné de démontrer que sa contamination est intervenue au cours de son travail (ce qui semble très difficile en pratique).

Pour les salariés du secteur privé, une déclaration non conforme à l’ensemble des critères du tableau pourra, sous certaines conditions, être étudiée par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.